domingo, 23 de mayo de 2021

Titre XII. De la révision de la Constitution.

 Article 116.

L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu, et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des sénateurs.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du parlement en congrès.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997 et loi n° 13/2003 du 19 août 2003)

La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.

Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au référendum par le président de la République, conformément aux dispositions de líarticle 18 ci-dessus.

Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par líAssemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant díêtre soumis pour adoption au Parlement réuni en congrès.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997 et loi n° 13/2003 du 19 août 2003)

L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d'au moins deux tiers des membres du Parlement réunis en congrès. La présidence du congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

Le bureau du congrès est celui de l'Assemblée nationale.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un mandat présidentiel.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 117.
La forme républicaine de l'État, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

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