domingo, 23 de mayo de 2021

Titre XIII. Des dispositions transitoires et finales.

 Article 118.

Les dispositions relatives à la durée du mandat du président de la République entreront en vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la communication interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

Les dispositions relatives à la durée du mandat des bureaux des chambres du Parlement, à la durée des sessions et à l'autonomie administrative et financière des chambres du Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 119
.La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 120
.La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Préambule

  Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendanc...