domingo, 23 de mayo de 2021

Titre III. Du pouvoir législatif.

 Article 35.

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration de la législature en cours.

Le mandat des députés débute le jour de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant cette élection.

Le mandat des sénateurs débute le jour de l'élection des membres du bureau du Sénat et prend fin à l'expiration de la sixième année suivant cette élection

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)

Article 36
.Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 37.
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu'au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 38.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 39.
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.

Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
(Lc. 18/95 du 29 septembre 1995)

Article 40.
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son président et de son bureau.
Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour toute la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.

A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

 Article 41.
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.

La première session s'ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin.

La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 42.
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 26 ci-dessus.

Article 43.
Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du président de la République sur proposition du Premier ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 )

Article 44.
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les médias d'État une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement.

Chacune des deux chambres peut accueillir le président de la République ou un chef d'État ou de Gouvernement étranger.

Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du président de la République, soit du Premier ministre ou d'un cinquième de ses membres.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 45.
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 46.
Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

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