domingo, 23 de mayo de 2021

Titre IX.Des collectivités locales.

 Article 112.

Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s'administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

Article 112a.
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 112b.
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'État d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'État.
Le représentant de l'État veille au respect des intérêts nationaux.

Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)

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