I. De l'autorité judiciaire.
Article 67.
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d'exception.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 68.
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 69.
Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 70.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.
Article 71
.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté du ministre chargé de la justice, vice-président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le président de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 )
Article 72.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
Il - De la Cour de cassation.
(Titre modifié, lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 73
.La Cour de cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.
Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 73a.
La Cour de cassation jouit de líautonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
(Art. ajouté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
Article 73b.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que des cours d'appel et des tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000, renuméroté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
III. Du Conseil d'État.
Article 74.
Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 75.
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'État est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 75a.
Les arrêts du Conseil d'État sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 75b
.Le Conseil díEtat jouit de líautonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
(Art. ajouté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
Article 75c.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'État.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000, renuméroté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
IV. De la Cour des comptes.
Article 76.
La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
- elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public ;
- elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Article 77.
La Cour des comptes jouit de líautonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
(Art. ajouté par lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
Article 77a.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994, renuméroté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
V. De la Haute Cour de justice et des autres juridictions d'exception.
A. De la Haute Cour de justice
Article 78.
La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.
Elle juge le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre.
Le vice-président de la République, les présidents et vice-présidents des corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)
Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le président de la République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le procureur général près de la Cour de cassation agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l'article 81 de la Constitution.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 79.
La Haute Cour de justice est liée, à l'exception du jugement du président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 80.
La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.
Article 81.
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au président de la République sont fixés par une loi organique.
B - Des autres juridictions d'exception.
Article 82.
Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
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