Article 115.
La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 115.
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendanc...
No hay comentarios:
Publicar un comentario