Article 103.
Le Conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28 alinéa ler et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel :
- l'orientation générale de l'économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.
Article 104.
Le Conseil économique et social participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 105.
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le président de la République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier ministre des demandes d'avis ou d'études.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Article 106.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République, au Gouvernement et aux présidents des chambres du Parlement.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 107.
Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou des présidents des chambres du Parlement, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique et sociale.
Article 108.
Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
- les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.
La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de cinq ans renouvelable.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
Les anciens vice-présidents de la République, les anciens Premiers ministres, et les anciens présidents des chambres du parlement sont embres de droit du Conseil économique et social.
(Al. ajouté par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Article 109.
Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Si, hors session ordinaire, il est saisi díun projet de loi de finances, le Conseil économique et social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix jours au plus.
(Al. ajouté par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Les séances du Conseil économique et social sont publiques.
Article 110.
Le président du Conseil économique et social est nommé par décret du président de la République parmi les cadres supérieurs de líEtat nommés au Conseil économique et social.
(Loi 14/2000 du 11 octobre 2000 et loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Les deux vices-présidents et les autres membres du bureau sont nommés par décret du président de la République sur proposition des représentants des syndicats et des associations ou groupements socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
(Al. 1 modifié et al. 2 et 3 ajoutés par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Article 111.
L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)
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