Article 94.
La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95.
Il est institué à cet effet un Conseil national de la communication chargé de veiller :
- au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;
- à l'accès des citoyens à une communication libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;
- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- à l'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;
- à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;
- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise.
Article 96.
En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.
Article 97.
Tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre organisme public sera tranché à la diligence de l'une des parties par la Cour constitutionnelle.
Article 98.
Le Conseil national de la communication comprend neuf (9) membres désignés comme suit :
- trois par le président de la République, dont le président ;
- trois par le président du Sénat ;
- trois par le président de l'Assemblée nationale.
Chacune des autorités visées à l'alinéa précédent désigne obligatoirement deux spécialistes de la communication.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)
Article 99.
Les membres du Conseil national de la communication doivent avoir des compétences en matière de communication, d'administration publique, des sciences, du droit, de la culture ou des arts, avoir une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et être âgés d'au moins quarante ans.
Article 100
La durée du mandat des membres du Conseil national de la communication est de cinq ans renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Article 101.
Le président du Conseil national de la communication est nommé pour toute la durée du mandat.
En cas de vacance temporaire, l'intérim du président est assuré par le conseiller le plus âgé.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)
Article 102.
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
No hay comentarios:
Publicar un comentario