domingo, 23 de mayo de 2021

Préambule

 Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine

(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et 14/2000 du 11 octobre 2000),
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990  ;
(Lc. 1/97 du 22 avril 1997)
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

Titre premier. De la République et de la souveraineté.

 Article 2.

Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est « La Concorde ».

La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».

Le sceau de la République est une « Maternité Allaitante ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

Article 3
.La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994)
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.

Article 4.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Al. 2 modifié et al. 3 ajouté, lc 1/94 du 18 mars 1994, devenus al. 3 et 4 et nouvel al. 2 ajouté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)

Article 5.
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'État de droit.
[lc 1/94 du 18 mars 1994]

Article 6.
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
[lc 1/94 du 18 mars 1994]

Article 7.
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

Titre II. Du pouvoir exécutif.

 I. Du président de la République.

Article 8.
Le président de la République est le chef de l'État ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.

Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la nation.

Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre.

Article 9.
Le président de la République est élu pour cinq sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.
(Modifié par lc. 1/97 du 22 avril 1997 et lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
Líélection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(Al . 2, 3 et 4 ajoutés par la lc 1/94 du 18 mars 1994, puis al. 4 modifié et al. 2 et 3 supprimés par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003)

Article 10.
Si, avant le premier tour scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.
(Al.  modifié et al. 2 supprimé par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans au moins.
(Lc. 1/97 du 22 avril 1997)

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 11.
Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la septième année suivant son élection.
(Lc. 1/97 du 22 avril 1997)
L'élection du président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.

Si le président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
(Lc. 14/2000 du 11 octobre 2000)

Article 11a.
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.
S'il n'y a pas contentieux, le président de la République élu ou réélu prête serment à l'expiration du mandat du président en exercice.

S'il y a contentieux, le président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice non réélu intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le président élu prête immédiatement serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Le décès ou l'empêchement définitif du président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du président en exercice ou de la décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
(Article nouveau, lc. 1/94 du 18 mars 1994)

Article 12.
Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :
« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. »

Article 13.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier vice-président du Sénat.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994, puis lc 1/97 du 22 avril 1997)
L'autorité qui assure l'intérim du président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Article 14.
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 14a.
Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République.
Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement. Le vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci .
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 14b.
Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 14c.
Le vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après :
« Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard du chef de l'État. »
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 14d.
Le vice-président de la République supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 14e.
Les fonctions de vice-président de la République cessent à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République.
(Article nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 15.
Le président de la République nomme le Premier ministre.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994)
Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 16.
Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour.
Le vice-président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé.
(Alinéa nouveau, lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 17.
Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Gouvernement.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 18.
Le président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.
(Lc 14/2000 du 11 octobre 2000)
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus.

Article 19.
Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution.

Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la publication du décret portant dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et abrogation de 3 alinéas par la lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 20.
Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'État, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois.

Article 21.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 22.
Le président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 23.
Le président de la République a le droit de grâce.

Article 24.
Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. A sa demande, il peut être entendu par l'une ou l'autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
(Lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 25.
Le président de la République peut, lorsque les circonstances I'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 26.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation officielle du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.

Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
(lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 27.
Les actes du président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17 (alinéas 1er, 2 et 3), 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier ministre et les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
(lc 1/97 du 22 avril 1997)
Il. Du Gouvernement.

Article 28.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation, sous l'autorité du président de la République et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 28a.
Dans un délai de quarante-cinq jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
(Article nouveau, lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 29.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il supplée le président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.
L'intérim du Premier ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du président de la République, selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du Gouvernement.

Le ministre assurant l'intérim du Premier ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier ministre.

Les actes du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 29a.
Le Premier ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier ministre, a lieu après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux des deux chambres.

La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement.
(Article nouveau, lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 30.
Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des ministres, après avis de la Cour administrative.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 )

Article 31.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement.
Le Premier ministre est le chef du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 32.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions.

Article 33.
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 34.
Les fonctions du Gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle.
En cas de démission, le Gouvernement assure L'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Gouvernement.
(Lc 1/94 du 18 mars 1994)

Titre III. Du pouvoir législatif.

 Article 35.

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration de la législature en cours.

Le mandat des députés débute le jour de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et prend fin à l'expiration de la cinquième année suivant cette élection.

Le mandat des sénateurs débute le jour de l'élection des membres du bureau du Sénat et prend fin à l'expiration de la sixième année suivant cette élection

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 14/2000 du 11 octobre 2000)

Article 36
.Le Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 37.
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu'au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 38.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 39.
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.

Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
(Lc. 18/95 du 29 septembre 1995)

Article 40.
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son président et de son bureau.
Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour toute la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.

A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

 Article 41.
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.

La première session s'ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin.

La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Article 42.
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans le cas prévu à l'article 26 ci-dessus.

Article 43.
Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du président de la République sur proposition du Premier ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 )

Article 44.
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les médias d'État une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement.

Chacune des deux chambres peut accueillir le président de la République ou un chef d'État ou de Gouvernement étranger.

Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du président de la République, soit du Premier ministre ou d'un cinquième de ses membres.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 45.
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.
(lc 1/94 du 18 mars 1994)

Article 46.
Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière.
(lc 1/94 du 18 mars 1994 et lc 1/97 du 22 avril 1997)

Préambule

  Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendanc...