Article 2.
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.
L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne national est « La Concorde ».
La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité Allaitante ».
Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 3
.La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.
(Lc. 1/94 du 18 mars 1994)
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Article 4.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Al. 2 modifié et al. 3 ajouté, lc 1/94 du 18 mars 1994, devenus al. 3 et 4 et nouvel al. 2 ajouté par la lc n° 13/2003 du 19 août 2003.)
Article 5.
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'État de droit.
[lc 1/94 du 18 mars 1994]
Article 6.
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
[lc 1/94 du 18 mars 1994]
Article 7.
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
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